Article 1210-10 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1210-10
Une copie des pièces des procédures diligentées par le procureur de la République sur le fondement des articles 1210-4 , 1210-7 , 1210-8 et 1210-9 doit être communiquée à l’autorité centrale française dans le cadre de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 lorsque celle-ci en fait la demande. Sauf refus exprès du procureur de la République, une copie des pièces visées à l’alinéa 1er peut être communiquée par l’intermédiaire de l’autorité centrale française, à une autre autorité centrale désignée par la convention précitée, ainsi qu’aux parents ou l’un d’eux, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1210-10 CPC
– Les juridictions traitent ce texte comme une obligation de coopération: le parquet doit transmettre, à la demande, les pièces utiles à l’Autorité centrale française dans le cadre de la Convention de La Haye 1980, afin d’accélérer l’instruction des demandes de retour et de droits de visite.
– Un défaut ou un retard de transmission n’emporte pas, en soi, nullité de la procédure de retour: il doit être rattaché à un grief concret et soulevé en temps utile, à l’aune du régime des nullités de forme et du principe de célérité en matière d’enlèvement international d’enfants.
– En pratique, les juges privilégient des mesures de régularisation (injonctions de communiquer, renvois brefs) plutôt qu’une sanction d’irrecevabilité, afin de ne pas compromettre l’effectivité et la rapidité des mécanismes de la Convention.
Jurisprudence citant cet article
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