Article 1199-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1199-3
La fréquence du droit de visite en présence d’un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 1199-3 CPC
– En pratique, le juge fixe la fréquence des visites médiatisées et peut laisser les modalités (lieu, horaires, encadrants) à une organisation conjointe entre les parents et le service tiers, mais toujours sous son contrôle.
– La jurisprudence exige que la décision soit suffisamment motivée au regard de l’intérêt de l’enfant et qu’elle n’abdique pas le pouvoir d’arbitrage du juge en cas de désaccord persistant.
– Les juridictions valident l’ajustement souple des modalités sur la base des retours des services éducatifs, et ordonnent la révision du dispositif si des difficultés, risques ou abus sont constatés.
– En cas de conflit sur l’exécution, le juge tranche rapidement et peut resserrer, élargir ou suspendre le droit de visite supervisé.
Jurisprudence citant cet article
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