Article 1184 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1184
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l’article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d’information prévues à l’article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d’urgence spécialement motivée, que s’il a été procédé à l’audition, prescrite par l’article 1182 , de chacun des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié et du mineur capable de discernement. Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. Si l’urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous pensez sans doute à l’ancien article 1184 du Code civil, fondement classique de la résolution pour inexécution, et non au Code de procédure civile. En jurisprudence, il permettait soit d’exiger l’exécution forcée, soit de demander la résolution avec dommages-intérêts, le juge appréciant la gravité de l’inexécution et les restitutions éventuelles. Depuis la réforme de 2016, ces solutions sont reprises et structurées aux articles 1224 à 1230 (résolution par clause, par notification ou par décision de justice), sans modifier l’économie des principes dégagés par la jurisprudence antérieure.
Jurisprudence citant cet article
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