Article 1175-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1175-1
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République : 1° La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté ; 2° La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République. En cas d’adoption plénière, l’acte de naissance originaire conservé par un officier de l’état civil français et, le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention » adoption » et considérés comme nuls.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1175-1 CPC:
– Les juridictions exigent la transcription/mention par le parquet dans les 15 jours comme formalité d’exécution, sans que le dépassement du délai n’affecte la validité du jugement d’adoption, mais pouvant retarder son opposabilité aux tiers et les effets d’état civil qui en découlent.
– En adoption plénière, les juges rappellent que la transcription crée le nouvel acte et que l’acte d’origine, revêtu de la mention “adoption”, est réputé nul pour l’état civil français; en adoption simple, une simple mention en marge suffit.
– Les litiges portent surtout sur l’exécution par l’officier d’état civil ou le SCEC (pour les personnes nées à l’étranger) et sur la rectification d’erreurs matérielles, ordonnée au besoin par le juge de l’état civil.
Jurisprudence citant cet article
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