Article 1174 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1174
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s’il s’agit d’une adoption plénière ou d’une adoption simple et contient les mentions prescrites par l’article 1056 . Il contient, en outre, lorsque l’adoption plénière est prononcée en application de l’article 370-1-4 du code civil, l’indication des prénoms et du nom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l’égard duquel subsiste la filiation d’origine de l’adopté.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1174 CPC: les juridictions exigent que le jugement d’adoption soit prononcé publiquement et que le dispositif indique clairement s’il s’agit d’une adoption simple ou plénière, avec les mentions requises par l’article 1056.
Les irrégularités de forme (publicité, mentions du dispositif) n’entraînent en principe nullité qu’en cas de grief démontré par la partie qui l’invoque, la solution usuelle étant la régularisation ou la rectification matérielle si le sens du jugement demeure certain.
En cas d’adoption plénière fondée sur l’article 370-1-4 du Code civil, l’omission de l’indication des prénoms et du nom du conjoint, partenaire PACS ou concubin à l’égard duquel subsiste la filiation d’origine est traitée comme une irrégularité de forme à corriger, sans remise en cause de la validité au fond si les conditions légales sont réunies.
Pratiquement, les cours vérifient donc la conformité formelle du dispositif et privilégient la sécurité des actes d’état civil en ordonnant, le cas échéant, les rectifications nécessaires.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22