Article 1166 – Code de procédure civile

Article 1166 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1166

La demande aux fins d’adoption est portée devant le tribunal judiciaire. Le tribunal compétent est : – le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ; – le tribunal du lieu où demeure la personne dont l’adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l’étranger ; – le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandée demeurent à l’étranger.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je pense que tu vises plutôt l’article 1166 du Code civil (ancien) sur l’action oblique que le CPC. Nota bene jurisprudentiel: l’action n’est ouverte au créancier que si le débiteur demeure inerte et que l’inaction met en péril le recouvrement, le créancier devant justifier d’une créance certaine, liquide ou au moins sérieusement fondée; l’acte exercé est strictement conservatoire et profite à la « masse » des créanciers, sans priorité pour l’initiateur. Les juges contrôlent l’inaction du débiteur, l’intérêt à agir et la nature conservatoire de l’acte, et écartent les démarches qui ressemblent à une action paulienne ou à une exécution indirecte. Si tu confirmes qu’il s’agissait bien du CPC, je précise aussitôt en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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