Article 1143 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1143
Lorsque les parents sollicitent l’homologation de leur convention en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe. Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise. Il statue sur la requête sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer la convention peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1143 CPC en jurisprudence: le juge aux affaires familiales, saisi par requête conjointe pour homologuer une convention parentale (C. civ., art. 373-2-7), exerce un contrôle de légalité et surtout d’intérêt supérieur de l’enfant, mais ne peut pas réécrire la convention ni en modifier les termes. Il statue en principe sans débat, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. S’il refuse l’homologation, la décision est appelable selon la procédure gracieuse, et tout intéressé peut en référer au juge qui l’a rendue.
Jurisprudence citant cet article
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