Article 997 – Code civil

Article 997 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 997

Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 997 C. civ. est appliqué de manière très formaliste : l’absence de l’une des signatures exigées (testateur, officier(s) qui reçoit(vent) l’acte, témoins) emporte en principe la nullité du testament, sans possibilité de régularisation a posteriori.
La signature doit être apposée au moment de la réception et matérialiser l’approbation définitive de l’acte par chacun des signataires requis.
Les juges peuvent écarter des irrégularités mineures, mais la signature est une condition substantielle de validité qui ne peut être suppléée par des éléments extrinsèques (témoignages, présomptions).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture