Article 996 – Code civil

Article 996 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 996

Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l’article 984 , 987 ou 994 , suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 996 C. civ.: la jurisprudence traite la “lecture” des articles visés et sa mention dans l’acte comme une formalité substantielle des testaments en forme authentique ou mystique. Son omission ou une mention incomplète constatée sur la minute emporte en principe nullité de l’acte (formalisme ad solemnitatem), sans qu’il soit besoin de prouver un grief, et la régularisation post mortem est exclue. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la nullité, au regard des mentions de l’acte et des pièces de forme. En pratique, les juges vérifient strictement la présence d’une mention claire et datée de cette lecture dans le testament.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture