Article 996 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 996
Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l’article 984 , 987 ou 994 , suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 996 C. civ.: la jurisprudence traite la “lecture” des articles visés et sa mention dans l’acte comme une formalité substantielle des testaments en forme authentique ou mystique. Son omission ou une mention incomplète constatée sur la minute emporte en principe nullité de l’acte (formalisme ad solemnitatem), sans qu’il soit besoin de prouver un grief, et la régularisation post mortem est exclue. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la nullité, au regard des mentions de l’acte et des pièces de forme. En pratique, les juges vérifient strictement la présence d’une mention claire et datée de cette lecture dans le testament.
Jurisprudence citant cet article
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