Article 973 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 973
Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 973 C. civ. en pratique: pour un testament authentique non signé par le testateur, la nullité n’est pas encourue si l’acte mentionne expressément que la personne « ne sait ou ne peut signer » et la cause de cette impossibilité. La jurisprudence n’exige pas du notaire qu’il vérifie la réalité de la cause invoquée, mais elle impose qu’il reçoive le testament sous la dictée du testateur et en fasse lecture, les témoins attestant de la conformité à la volonté. À retenir aussi l’articulation avec l’art. 998 C. civ., qui réaffirme la nécessité des mentions et, en présence de deux témoins, la signature d’au moins l’un d’eux avec motif de l’absence de l’autre. Enfin, l’absence de ces mentions ou de la dictée/lecture peut entraîner la nullité de la forme authentique.
Jurisprudence citant cet article
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