Article 964 – Code civil

Article 964 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 964

La mort de l’enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l’article 960 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 964 C. civ.
– La jurisprudence applique strictement le mécanisme de révocation pour survenance d’enfant: dès la naissance ou l’adoption de l’enfant, la donation est révoquée de plein droit, sans qu’une action constitutive soit nécessaire.
– Le décès ultérieur de l’enfant n’a aucun effet: la révocation demeure et la donation n’est pas «réactivée».
– Les juges exigent surtout la preuve de la filiation et de la date, et écartent les clauses destinées à faire obstacle à cette révocation légale.
– Conséquence pratique: le donataire doit restituer, sous réserve des règles sur les fruits et améliorations éventuellement débattues au cas d’espèce.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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