Article 752-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 752-2
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 752-2 C. civ. en pratique: la représentation en ligne collatérale permet aux enfants et descendants d’un frère ou d’une sœur d’être appelés à la succession, mais elle ne joue que s’il existe une pluralité de souches, à défaut de quoi elle est écartée. Les juridictions admettent classiquement la représentation en concours avec oncles et tantes ou lorsque tous les frères et sœurs sont prédécédés, en articulant avec les textes sur l’indignité et la renonciation (art. 729-1 et 755) pour préserver les droits des descendants. En revanche, la jurisprudence refuse la représentation du collatéral « déshérité » par testament, à la différence de l’indigne ou du renonçant. Côté fiscal, lorsque la représentation est admise (ex. renonciation), le tarif et le barème CGIs’appliquent selon le lien entre le défunt et le représenté, ce qu’illustrent les litiges sur l’application du barème entre frères et sœurs.
Jurisprudence citant cet article
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