Article 662 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 662
L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 662 C. civ.
– Les juges déterminent la limite et la mitoyenneté en s’appuyant d’abord sur les titres et signes matériels, puis, en cas d’incertitude, sur une expertise: le cadastre n’est qu’un indice et la contiguïté et les éléments de fait priment.
– Un bornage antérieur fait obstacle à une nouvelle action, sauf disparition ou impossibilité de matérialiser les bornes; à défaut, le juge peut ordonner un bornage judiciaire à frais communs.
– Le procès-verbal de bornage n’emporte pas transfert de propriété et ne suffit pas, à lui seul, pour attribuer la propriété d’une portion de terrain ou ordonner des démolitions.
– En l’absence de preuve contraire, la présomption de mitoyenneté joue en pratique, et la charge de renverser cette présomption par un titre ou des preuves contraires incombe à celui qui la conteste.
Jurisprudence citant cet article
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