Article 623 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 623
Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 623 C. civ.
– En cas de destruction partielle de la chose grevée, les juges maintiennent l’usufruit sur la partie subsistante sans qu’il y ait novation du droit, l’usufruit « suit » ce qui reste.
– Cette solution est transposée aux hypothèses proches de perte partielle de substance ou d’expropriation partielle: l’usufruitier conserve la jouissance du reste et, pour la partie perdue, ses droits se règlent par renvoi aux textes voisins (notamment sur indemnités et remploi).
– En pratique, les tribunaux veillent à ce que la répartition charges/jouissance reste proportionnée à la consistance résiduelle du bien, sans créer un usufruit nouveau ni éteindre le droit pour la seule partie détruite.
Jurisprudence citant cet article
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