Article 515-8 – Code civil

Article 515-8 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 515-8

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 515-8 C. civ. en pratique: les juges retiennent le concubinage par un faisceau d’indices attestant une vie de couple stable et continue, sans exiger de formalités ni une durée minimale, sur la base d’enquêtes, baux, attestations, habitudes communes, réseaux sociaux, etc. La cohabitation n’est pas une condition, et l’existence d’un logement séparé ne fait pas obstacle si les relations sont stables et continues. La qualification opère surtout en droit social (RSA, prestations familiales) et en contentieux connexes, où la « vie maritale » justifie des récupérations d’indu ou des refus du statut d’isolé. Elle peut aussi influer en civil sur certaines clauses liées à la prestation compensatoire ou sur le sort de biens acquis pendant la relation, via les règles de preuve et de contribution financière.


Jurisprudence citant cet article

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