Article 380-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 380-1
En prononçant le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s’il est âgé de plus de treize ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 380-1 C. civ.
– Le juge qui prononce le retrait total de l’autorité parentale peut aussi ordonner le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel si l’enfant a plus de 13 ans.
– Les juridictions exigent un intérêt supérieur de l’enfant concret: protection contre des risques, cohérence avec sa vie quotidienne et son identité sociale, prévention des confusions, et parfois alignement avec la famille d’accueil ou le parent protecteur.
– La mesure n’est pas automatique: le juge motive au regard des éléments du dossier, entend l’enfant selon son âge et sa maturité, et écarte la demande si elle vise seulement à évincer l’autre parent.
– En pratique, les cours confirment lorsque le changement de nom facilite la stabilité de l’enfant et sa sécurité, et le refusent en l’absence de bénéfice démontré ou de consentement requis.
Jurisprudence citant cet article
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