Article 377-3 – Code civil

Article 377-3 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 377-3

Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 377-3 C. civ.
– Le partage ou la délégation de l’exercice de l’autorité parentale n’enlève pas aux parents leurs droits et devoirs: le tiers peut accomplir les actes usuels, tandis que les actes importants restent encadrés et, en cas de désaccord, le juge tranche à l’aune de l’intérêt de l’enfant (renvoi aux critères de l’art. 373-2-11).
– La jurisprudence exige des circonstances justifiant la mesure et vérifie sa conformité à l’intérêt supérieur de l’enfant; à titre d’illustration, la Cour de cassation admet la délégation-partage au bénéfice du ou de la partenaire du parent, si les circonstances l’exigent et dans l’intérêt de l’enfant.
– Concrètement, les juges encadrent le périmètre d’actes confiés au tiers, veillent au maintien des liens avec les parents, et limitent la mesure dans le temps si nécessaire.


Jurisprudence citant cet article

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