Article 29-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 29-1
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 29-1 C. civ.
– En pratique, les juges vérifient d’office que le tribunal saisi figure parmi ceux désignés par décret pour le contentieux de la nationalité et, à défaut, se déclarent incompétents pour renvoyer vers la juridiction compétente.
– À Paris, des chambres “nationalité” spécialisées statuent fréquemment, illustrant la centralisation opérée par les décrets d’attribution et le traitement uniforme des litiges de nationalité.
– Lorsque la nationalité constitue une question préalable dans un autre litige, les juridictions sursoient et laissent trancher le tribunal de la nationalité compétent avant de poursuivre.
Jurisprudence citant cet article
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