Article 276 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 276
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 . Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 276 C. civ.
– Le capital est le principe, la rente n’est admise qu’à titre exceptionnel et dûment motivée, surtout lorsque l’âge, l’état de santé ou les perspectives du créancier rendent le capital inadapté.
– Les juges comparent concrètement ressources, charges et patrimoine des époux, la trajectoire professionnelle et les besoins durables, et peuvent combiner capital + rente (souvent temporaire) avec indexation et garanties.
– La rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans la situation des parties, et convertie en capital si les circonstances le permettent.
– En cas de décès du débiteur, elle pèse sur la succession dans la limite de l’actif net, sauf rachat antérieur.
Jurisprudence citant cet article
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