Article 2381 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2381
Le créancier perçoit les fruits de l’immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s’il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette. Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l’entretien de l’immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En jurisprudence, le créancier gagiste qui perçoit les fruits d’un immeuble doit en rendre compte et les imputer d’abord sur les intérêts puis, à défaut, sur le capital, à charge de prouver les montants nets après charges et taxes. S’il ne pourvoit pas à la conservation et à l’entretien de l’immeuble, les juges prononcent la déchéance des fruits, voire retiennent une faute engageant sa responsabilité. Les clauses ou pratiques visant à différer l’imputation ou à s’affranchir de l’obligation d’entretien sont écartées, le texte étant d’ordre public de protection. Le créancier peut toutefois se libérer de ces obligations en restituant le bien à tout moment.
Jurisprudence citant cet article
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