Article 21-10 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-10
Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l’article 21-11 ci-après.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En contentieux des déclarations de nationalité, les juges appliquent l’article 21-10 en vérifiant strictement les conditions légales et la preuve, avec un contrôle serré des actes d’état civil au regard de l’article 47 (un état civil « fiable et certain » est indispensable, à défaut la déclaration échoue). Ils contrôlent aussi la régularité de la procédure d’enregistrement prévue aux articles 26-3 et s., notamment le respect des délais entre récépissé et décision, qui peut emporter enregistrement en l’absence de refus dans le délai. Enfin, le tribunal judiciaire ne « casse » pas la décision administrative de refus, mais substitue son appréciation pour ordonner l’enregistrement si toutes les conditions sont remplies et que les pièces probantes sont réunies.
Jurisprudence citant cet article
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