Article 2015 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2015
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1 du même code, les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d’assurance régies par l’article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d’avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Art. 2015 C. civ. (ancien) impose une interprétation stricte du cautionnement: il ne se présume pas et n’outrepasse jamais les limites expressément acceptées par la caution. La jurisprudence en déduit qu’en cas d’ambiguïté, la clause s’interprète en faveur de la caution et n’englobe ni dettes étrangères, ni extensions non prévues. Toute aggravation substantielle de l’obligation principale sans accord de la caution peut entraîner sa décharge à due concurrence. Les accessoires usuels de la dette (intérêts, frais) ne sont couverts que s’ils sont clairement visés ou s’inscrivent dans la portée expressément convenue.
Jurisprudence citant cet article
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