Article 1915 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1915
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1915 C. civ.: la jurisprudence retient le dépôt dès qu’il y a remise d’une chose « à charge de la garder et de la restituer », même sans écrit, à condition que la remise soit prouvée. Une fois le dépôt établi, la non‑restitution ou la détérioration fait présumer une faute du dépositaire, qui ne s’exonère qu’en démontrant une cause étrangère; l’exigence est atténuée pour le dépôt gratuit et renforcée pour le dépôt onéreux. Les clauses d’exonération sont inopérantes en cas de faute lourde ou dol, et les juges qualifient au cas par cas des situations proches (parkings gardés, vestiaires, hôteliers) selon l’effectivité de la garde. Le « dépôt irrégulier » (choses fongibles, notamment l’argent) emporte transfert de propriété et oblige à restituer par équivalent, s’analysant comme un prêt de consommation.
Jurisprudence citant cet article
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