Article 1823 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1823
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1823 C. civ.: en bail à cheptel, les juridictions attribuent par principe au fermier tous les profits générés pendant la durée du bail, sauf clause expresse contraire. Concrètement, relèvent de ces « profits » la production et ses fruits usuels (revenus, accroissements, produits et, classiquement, la descendance des bêtes), que le propriétaire ne peut revendiquer qu’en démontrant une stipulation dérogatoire claire. Les juges interprètent strictement toute dérogation et font peser la preuve de l’exception sur le propriétaire. Les profits postérieurs au terme du bail ne sont pas acquis au fermier, sauf stipulation ou opérations engagées pendant le bail qui en sont l’accessoire nécessaire.
Jurisprudence citant cet article
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