Article 1823 – Code civil

Article 1823 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1823

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1823 C. civ.: en bail à cheptel, les juridictions attribuent par principe au fermier tous les profits générés pendant la durée du bail, sauf clause expresse contraire. Concrètement, relèvent de ces « profits » la production et ses fruits usuels (revenus, accroissements, produits et, classiquement, la descendance des bêtes), que le propriétaire ne peut revendiquer qu’en démontrant une stipulation dérogatoire claire. Les juges interprètent strictement toute dérogation et font peser la preuve de l’exception sur le propriétaire. Les profits postérieurs au terme du bail ne sont pas acquis au fermier, sauf stipulation ou opérations engagées pendant le bail qui en sont l’accessoire nécessaire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture