Article 1808 – Code civil

Article 1808 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1808

En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1808 C. civ.: en cas de perte ou dommage du cheptel, les juges opèrent une répartition stricte de la charge de la preuve. Le preneur n’est exonéré que s’il prouve concrètement le cas fortuit ou la force majeure, à l’aide d’éléments précis et contemporains des faits. À défaut, sa responsabilité est retenue; inversement, le bailleur doit établir la faute imputée au preneur, sans quoi sa demande est rejetée. La jurisprudence écarte les allégations générales et exige des preuves circonstanciées de part et d’autre.


Jurisprudence citant cet article

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