Article 1392 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1392
La faculté ouverte au survivant est caduque s’il ne l’a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d’un mois à compter du jour où ceux-ci l’auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai prévu à l’article 792 . Lorsqu’elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1392 C. civ.
– Les juges exigent une mise en demeure régulière des héritiers, postérieure au délai de l’article 792, pour faire courir le délai d’un mois laissé au conjoint survivant; à défaut, la « faculté » n’est pas caduque.
– La notification d’exercice doit être prouvée par celui qui s’en prévaut; lorsqu’elle est valable et faite à temps, elle opère vente à la date de l’exercice ou, selon les cas, vaut opération de partage, avec opposabilité aux héritiers.
– À l’inverse, le silence au-delà du mois entraîne la caducité de la faculté et prive le survivant de l’effet translatif ou partageant attaché à la notification.
Jurisprudence citant cet article
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