Article 1378-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1378-1
Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui : 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° Lorsqu’ils contiennent la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1378-1 C. civ.
Les juges n’admettent les registres et papiers domestiques qu’à charge de leur auteur et de façon stricte: ils valent preuve uniquement s’ils comportent une mention expresse et non équivoque d’un paiement « reçu » ou s’ils indiquent clairement qu’ils suppléent l’absence de titre en faveur du créancier désigné.
En pratique, ces notes sont souvent analysées comme un aveu extrajudiciaire contre leur auteur, mais elles restent de simple valeur probatoire, pouvant être combattues par toute preuve contraire.
À l’inverse, elles ne peuvent pas être invoquées par l’auteur à son profit, et la présomption de libération découle plutôt des mentions apposées par le créancier sur le titre original ou son double, au titre de l’article 1378-2.
Jurisprudence citant cet article
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