Article 1369 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1369
L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Jurisprudence et art. 1369 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord les conditions d’authenticité: compétence et qualité de l’officier public, respect des solennités; à défaut, l’acte perd sa force d’acte authentique et ne vaut que comme sous seing privé.
– L’acte authentique fait pleine foi jusqu’à inscription de faux, y compris sur support électronique, si les exigences de création et de conservation sont strictement respectées.
– Reçu par notaire, l’acte est dispensé des mentions manuscrites légales, mais les tribunaux contrôlent que l’information due à la partie protégée a bien été délivrée; seules les irrégularités substantielles (incompétence, défaut de comparution…) emportent déchéance de l’authenticité, pas les vices purement formels.
Jurisprudence citant cet article
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