Article 1222 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1222
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1222 C. civ.: quand le débiteur n’exécute pas, le créancier peut faire exécuter l’obligation par un tiers ou l’exécuter lui‑même aux frais du débiteur, après mise en demeure, si la prestation n’est pas strictement personnelle et sans modifier l’économie du contrat. La jurisprudence admet qu’aucune autorisation judiciaire préalable n’est nécessaire, mais exige bonne foi, proportionnalité et justification des dépenses (devis, factures) pour en obtenir le remboursement. Les juges contrôlent le coût “raisonnable” et refusent le remboursement des travaux superflus ou amélioratifs. Des dommages‑intérêts restent cumulables si le retard ou la mauvaise foi a causé un préjudice distinct.
Jurisprudence citant cet article
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