Article 1138 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1138
Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1138 C. civ. et jurisprudence: les juges imputent au contractant le dol commis par son représentant, son gérant d’affaires, son préposé ou un porte-fort, et retiennent aussi le dol d’un tiers de connivence lorsqu’il a déterminé le consentement. Concrètement, ils vérifient l’intention de tromper, le caractère déterminant des manœuvres et admettent une preuve par présomptions graves, précises et concordantes. La sanction est la nullité relative du contrat, avec dommages-intérêts en responsabilité délictuelle ou contractuelle, les clauses limitatives étant inopposables en cas de dol. Cette approche protège l’intégrité du consentement en empêchant qu’on profite d’une tromperie « médiatisée » par des intermédiaires.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22