Sommaire rédigé par l’IA
Référence de l’arrêt : Cour de cassation, première chambre civile, Arrêt n° 631 FS-B+R, pourvoi n° R 23-50.016, Audience publique du 14 novembre 2024.
Faits : Mme [S] a obtenu un jugement de la Cour suprême de XXX, XXX, en février 2021, qui la désigne comme le seul parent légal de l’enfant [E], né d’une convention de gestation pour autrui avec des gamètes de donneurs anonymes. Mme [S] a sollicité l’exequatur en XXX de ce jugement, pour qu’il produise les effets d’une adoption plénière.
Réponse de la Cour de cassation : La Cour de cassation a partiXXXment cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris. XXX a confirmé l’exequatur du jugement canadien en tant qu’établissement de filiation, mais a rejeté la demande de faire produire à ce jugement les effets d’une adoption plénière en XXX, considérant que la décision canadienne n’était pas un jugement d’adoption et qu’une tXXX transposition constituerait une révision interdite de la décision étrangère.
Commentaire d’arrêt rédigé par l’IA :
Introduction :
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2024 traite d’une affaire relative à la gestation pour autrui et à la reconnaissance des effets juridiques d’une décision étrangère en matière de filiation. Le procureur général près la cour d’appel de Paris s’oppose à Mme [P] [S] concernant l’exequatur d’une décision de la Cour suprême de la XXX (XXX), établissant la filiation de l’enfant [E], né par gestation pour autrui, à l’égard de Mme [S]. La Cour de cassation est saisie pour statuer sur la conformité de cette reconnaissance avec l’ordre public international français. La question de droit porte sur la possibilité de faire produire les effets d’une adoption plénière en France à une ordonnance étrangère qui ne le prononce pas formellement. L’arrêt est cassé partiellement en ce qu’il octroie à la décision canadienne les effets d’une adoption plénière.
I. Le sens de la décision
A. La reconnaissance de la filiation établie à l’étranger
La Cour de cassation a confirmé que le jugement canadien établissant la filiation à l’égard de Mme [S] était valide en XXX, malgré l’absence de lien biologique et l’interdiction de la gestation pour autrui par le Code civil français (articles 16-7 et 16-9). La Cour s’appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, reconnaissant le droit au respect de la vie privée de l’enfant (article 8 de la CEDH) et admet que l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur le caractère illicite de la gestation pour autrui.
B. Le refus des effets d’une adoption plénière
Cependant, la Cour de cassation critique la Cour d’appel pour avoir assimilé la filiation reconnue à une adoption plénière. Elle précise que la décision étrangère ne conférant pas explicitement une adoption plénière ne peut être revue pour en tirer des effets non prévus initialement. La Cour de cassation souligne que cette révision porte atteinte à l’ordre juridique français en transformant la nature juridique de la décision.
II. La valeur et la portée de la décision
A. La valeur de la décision
Cet arrêt se veut en cohérence avec le principe de non-révision au fond des décisions étrangères doté de l’exequatur, évitant une atteinte à la sécurité juridique et respectant l’ordre public international. Le refus d’assimiler automatiquement une filiation reconnue à une adoption plénière est justifié afin de respecter les conditions strictes régissant cette institution en droit français.
B. La portée de la décision
Cette décision s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui préserve l’intérêt supérieur de l’enfant tout en réaffirmant les limites de l’intégration des décisions étrangères en droit français. Elle précise la distinction à opérer entre la reconnaissance de la filiation établie à l’étranger et l’octroi d’effets juridiques spécifiques, tels que l’adoption plénière, réaffirmant le besoin d’une stricte correspondance entre les décisions étrangères et leurs effets en France. La solution retenue impactera les futures tentatives de transposer des concepts juridiques étrangers non expressément définis.
Conclusion :
La Cour de cassation, par cet arrêt, réaffirme la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en respectant la structure juridique française relative aux adoptions. Cette décision de la première chambre civile réitère l’exigence de conformité à l’ordre public international lors de la reconnaissance de décisions étrangères, et ancre une jurisprudence prudente en la matière.
Texte intégral de la décision :