Avocats en assemblees generales societe à Paris : Expertise et conseil

Les assemblées générales constituent l’organe collectif de décision des associés dans toutes les formes de sociétés. Elles permettent aux associés d’exercer leurs prérogatives essentielles : approbation des comptes annuels, affectation du résultat, nomination et révocation des dirigeants, modification des statuts, dissolution de la société. Le Code de commerce organise minutieusement les règles de convocation, de quorum et de majorité selon la nature des décisions adoptées et la forme sociale concernée. Le respect scrupuleux de ces règles conditionne la validité des délibérations et protège les droits de tous les associés.

On distingue les assemblées générales ordinaires compétentes pour les décisions de gestion courante et les assemblées générales extraordinaires habilitées à modifier les statuts. Les règles de majorité diffèrent substantiellement entre ces deux catégories pour garantir qu’une minorité d’associés ne puisse imposer des changements fondamentaux. Les irrégularités affectant les assemblées peuvent entraîner la nullité des délibérations si elles ont privé un associé de son droit de participer ou d’être informé. La Cour d’appel de Paris rappelle que la nullité des délibérations résulte du non-respect des règles statutaires de majorité et de quorum (CA Paris, 10 janvier 2024, n 20/17969).

Le Cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants et associés dans l’organisation et la contestation des assemblées générales. Notre expertise couvre la préparation et la convocation régulière des assemblées, la rédaction des résolutions et des procès-verbaux, le contrôle du respect des règles de quorum et de majorité, la défense contre les abus de majorité ou de minorité et l’action en nullité des délibérations irrégulières. Nous sécurisons vos décisions collectives pour éviter tout risque contentieux ultérieur.

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QU’EST-CE QUE LES ASSEMBLEES GENERALES DE SOCIETE ?

Definition et nature juridique :

L’assemblée générale désigne la réunion de l’ensemble des associés ou actionnaires d’une société pour délibérer sur les questions relevant de leur compétence collective. Elle constitue l’organe souverain de la société exprimant la volonté collective des associés. Les décisions prises en assemblée s’imposent à tous les associés y compris les absents et les opposants dès lors que les règles de majorité sont respectées.

L’assemblée générale exerce des prérogatives essentielles que le Code de commerce réserve à la collectivité des associés et interdit de déléguer aux dirigeants. Ces prérogatives incluent l’approbation des comptes annuels et l’affectation du résultat, la nomination et la révocation des organes de direction, la modification des statuts, l’augmentation ou la réduction du capital, la transformation ou la dissolution de la société.

Les statuts peuvent prévoir des consultations écrites ou des décisions prises par acte sous seing privé dans certaines formes sociales. Ces procédures simplifiées remplacent la réunion physique tout en garantissant l’expression du vote de chaque associé. Elles s’avèrent particulièrement adaptées aux petites structures où les associés entretiennent des relations de confiance.

Assemblee generale ordinaire :

L’assemblée générale ordinaire statue sur toutes les décisions ne modifiant pas les statuts de la société. Sa compétence couvre l’approbation des comptes de l’exercice écoulé, l’affectation du résultat entre distribution de dividendes et mise en réserve, la nomination et la révocation des dirigeants et des commissaires aux comptes, l’autorisation des conventions réglementées, les décisions relatives à la gestion courante.

Le quorum et la majorité requis pour les assemblées générales ordinaires varient selon les formes sociales. En SARL, aucun quorum n’est exigé en première convocation et les décisions sont adoptées à la majorité des parts détenues par les associés présents ou représentés. En SA, le quorum du cinquième des actions ayant droit de vote est requis en première convocation et aucun quorum en seconde convocation, avec adoption à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

L’assemblée générale ordinaire doit être réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice pour approuver les comptes annuels. Cette obligation vise à garantir le contrôle régulier des associés sur la gestion et le respect du droit à l’information. Le défaut de tenue de l’assemblée annuelle constitue une faute de gestion engageant la responsabilité des dirigeants.

Assemblee generale extraordinaire :

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts de la société. Cette compétence exclusive couvre toutes les modifications statutaires : changement de dénomination ou d’objet social, transfert du siège social, modification des règles de répartition des bénéfices, augmentation ou réduction du capital, transformation de la forme sociale, fusion ou scission, dissolution anticipée.

Les règles de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales extraordinaires sont plus strictes que pour les assemblées ordinaires. Cette exigence protège les associés contre les modifications fondamentales imposées par une faible majorité. En SARL, la majorité des deux tiers des parts sociales est requise. En SA, le quorum du quart des actions en première convocation et du cinquième en seconde convocation est exigé, avec adoption à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Certaines modifications statutaires nécessitent l’unanimité des associés lorsqu’elles augmentent les engagements des associés. Cette règle d’ordre public protège chaque associé contre l’aggravation de ses obligations sans son consentement. L’augmentation des engagements peut résulter de l’obligation de réaliser des apports complémentaires ou de l’extension de la responsabilité au-delà des apports.

Formalites de convocation :

La convocation des associés à l’assemblée générale obéit à des règles strictes destinées à garantir l’information de tous les associés et leur permettre de participer. La convocation doit être adressée à tous les associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple si les statuts l’autorisent. Elle mentionne l’ordre du jour précisant les questions soumises à délibération, le lieu, la date et l’heure de la réunion.

Le délai entre la convocation et la tenue de l’assemblée varie selon les formes sociales. Pour les SARL, un délai minimum de quinze jours doit être respecté sauf clause statutaire prévoyant un délai plus court. Pour les SA, le délai est de quinze jours entre la première et la seconde convocation. L’inobservation de ces délais peut entraîner la nullité de la délibération si elle a privé un associé de son droit de participer.

Tout associé non convoqué peut demander l’annulation des délibérations adoptées lors de l’assemblée sauf s’il établit avoir eu connaissance de la réunion et y avoir renoncé à participer. Cette protection garantit le droit fondamental de chaque associé de participer aux décisions collectives. L’associé doit agir dans un délai de trois ans à compter de la délibération irrégulière.

POINTS JURIDIQUES CLES

Quorum et majorite :

Le quorum désigne le nombre minimum d’associés ou de parts sociales devant être présents ou représentés pour que l’assemblée puisse valablement délibérer. L’absence de quorum entraîne la nullité des délibérations adoptées lors de cette assemblée. Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé l’importance de vérifier les conditions de convocation et de vote pour chaque réunion (TJ Paris, 6 février 2024, n 21/05014).

La majorité requise détermine le nombre de voix nécessaires pour qu’une résolution soit adoptée. Elle s’apprécie parmi les associés présents ou représentés et non sur l’ensemble du capital social sauf disposition statutaire contraire. Le non-respect de la majorité applicable entraîne le rejet de la résolution. La Cour d’appel de Paris a annulé des délibérations pour non-respect des règles statutaires de majorité et de quorum (CA Paris, 10 janvier 2024, n 20/17969).

Les statuts peuvent prévoir des majorités renforcées supérieures aux minimums légaux pour protéger les minoritaires. Ces clauses s’avèrent fréquentes dans les sociétés comportant plusieurs associés aux intérêts divergents. Elles nécessitent l’accord d’une majorité qualifiée voire l’unanimité pour certaines décisions stratégiques. Inversement, les statuts ne peuvent réduire les majorités légales qui constituent des minimums impératifs.

Proces-verbal d’assemblee :

Le procès-verbal constate les délibérations adoptées lors de l’assemblée générale. Il doit être établi par écrit et signé par le président de séance et le secrétaire ou par les associés ayant assisté à l’assemblée selon les formes sociales. Le procès-verbal mentionne la date et le lieu de la réunion, l’identité des associés présents ou représentés, le nombre de parts ou actions détenues, les résolutions soumises au vote et le résultat des scrutins.

Le Tribunal judiciaire de Paris a précisé qu’il n’existe aucune obligation de mentionner dans la convocation la majorité applicable pour adopter les résolutions (TJ Paris, 5 septembre 2024, n 20/12404). Cette information relève du procès-verbal qui constate le résultat du vote et la majorité obtenue. L’absence de mention de la majorité dans la convocation ne constitue donc pas une irrégularité entraînant la nullité.

Le procès-verbal fait foi des délibérations adoptées jusqu’à inscription de faux. Les tiers peuvent se prévaloir des mentions du procès-verbal et la société ne peut les contredire sans engager une procédure d’inscription de faux. Cette force probante garantit la sécurité juridique et la stabilité des décisions collectives. Le procès-verbal doit être conservé dans les archives sociales et une copie déposée au greffe pour certaines délibérations.

Nullite des deliberations :

La nullité des délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Code de commerce ou du droit des contrats selon l’article 1844-10 du Code civil. Le Tribunal judiciaire de Nice rappelle que seule la violation d’une disposition impérative ou une cause de nullité des contrats en général peut fonder l’annulation (TJ Nice, 8 octobre 2024, n 18/05027).

Les causes de nullité comprennent le défaut de convocation d’un associé à l’assemblée, l’inobservation des délais de convocation, l’absence de quorum ou de majorité requise, la violation du droit de vote d’un associé, l’adoption d’une résolution contraire à l’ordre public ou aux statuts lorsque ceux-ci aménagent une règle impérative. Les simples irrégularités formelles n’entraînent pas la nullité si elles n’ont pas porté atteinte aux droits substantiels des associés.

L’action en nullité doit être exercée dans un délai de trois ans à compter de la délibération ou de sa révélation si elle a été dissimulée. Passé ce délai, la prescription acquise rend la délibération inattaquable. La nullité d’une délibération n’entraîne pas automatiquement la nullité des actes accomplis en exécution de cette délibération si les tiers sont de bonne foi et ont contracté à titre onéreux.

Abus de majorite et abus de minorite :

L’abus de majorité caractérise une décision prise par les associés majoritaires dans leur seul intérêt et contrairement à l’intérêt social. La Cour d’appel de Poitiers rappelle que deux conditions cumulatives doivent être réunies : la décision doit être contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment de la minorité (CA Poitiers, 11 mars 2025, n 24/00333).

L’abus de majorité entraîne l’annulation de la délibération et peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit des associés lésés. Cette protection sanctionne les détournements de la règle majoritaire et garantit que les décisions collectives servent l’intérêt commun de tous les associés. La jurisprudence apprécie strictement ces deux conditions et rejette l’abus de majorité lorsque la décision peut se justifier par des motifs légitimes même si elle lèse les minoritaires.

L’abus de minorité sanctionne le comportement d’associés minoritaires qui s’opposent systématiquement aux décisions nécessaires à la vie sociale dans le seul but de nuire aux majoritaires ou d’obtenir des avantages personnels. Cet abus peut justifier la révocation judiciaire de l’associé minoritaire ou la cession forcée de ses parts. Il nécessite la démonstration d’une opposition abusive à des décisions essentielles pour l’intérêt social.

Vote par correspondance et procurations :

Le vote par correspondance permet aux associés ne pouvant assister à l’assemblée d’exercer leur droit de vote en adressant un formulaire signé avant la réunion. Cette faculté doit être prévue par les statuts ou autorisée par les dispositions légales applicables à la forme sociale. Le vote par correspondance garantit la participation de tous les associés indépendamment de leur localisation géographique.

Le vote par procuration permet à un associé de se faire représenter à l’assemblée par un mandataire qui votera en ses lieu et place. Le mandataire peut être un autre associé ou un tiers selon les formes sociales. La procuration doit être donnée par écrit et mentionner l’identité du mandataire. Un même mandataire peut recevoir plusieurs procurations sous réserve du respect des limites fixées par la loi.

Les statuts peuvent organiser librement les modalités de vote par correspondance et par procuration dans les limites fixées par les dispositions impératives. Ils précisent les délais d’envoi des formulaires, les mentions obligatoires et les conditions de révocation des procurations. Ces mécanismes facilitent l’exercice du droit de vote et favorisent la participation de tous les associés aux décisions collectives.

COMMENT VOS AVOCATS VOUS ACCOMPAGNENT

Preparation et convocation des assemblees :

Nous assistons les dirigeants dans la préparation des assemblées générales. Nous établissons l’ordre du jour en recensant toutes les questions devant être soumises aux associés : approbation des comptes, affectation du résultat, renouvellement des mandats sociaux, modification des statuts, opérations sur le capital. Nous veillons à ce que l’ordre du jour soit suffisamment précis pour informer les associés des décisions envisagées tout en restant assez souple pour permettre le débat.

Nous rédigeons les convocations respectant les mentions obligatoires et les délais légaux. Nous constituons la liste des associés devant être convoqués en vérifiant le registre des mouvements de titres. Nous organisons l’envoi des convocations par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par les statuts. Nous mettons à disposition des associés les documents requis : comptes annuels, rapport de gestion, rapport des commissaires aux comptes.

Nous conseillons sur l’opportunité de réunir une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire selon la nature des décisions envisagées. Nous anticipons les oppositions possibles et proposons des stratégies pour obtenir l’adoption des résolutions. Nous préparons les argumentaires juridiques justifiant les décisions soumises au vote.

Redaction des resolutions et des proces-verbaux :

Nous rédigeons les résolutions soumises au vote de l’assemblée générale en termes juridiquement exacts et conformes aux exigences légales. Ces résolutions précisent l’objet de la décision, ses modalités de mise en œuvre et les pouvoirs conférés aux dirigeants pour son exécution. Nous veillons à la cohérence entre les résolutions et à l’absence de contradictions susceptibles d’entraîner des difficultés d’application.

Nous assistons les dirigeants dans la tenue de l’assemblée générale. Nous contrôlons la validité de la réunion en vérifiant la présence du quorum, l’identité des associés présents ou représentés, la régularité des procurations. Nous organisons les débats et les votes. Nous décomptons les voix et vérifions que les majorités requises sont atteintes pour chaque résolution.

Nous rédigeons le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant tous les éléments requis par la loi : date et lieu de réunion, identité des participants, résolutions adoptées et rejetées, résultat des votes. Nous faisons signer le procès-verbal par le président de séance et le secrétaire. Nous accomplissons les formalités de publicité lorsque les délibérations nécessitent un dépôt au greffe ou une publication dans un journal d’annonces légales.

Controle du respect des regles de quorum et de majorite :

Nous contrôlons scrupuleusement le respect des règles de quorum et de majorité applicables à chaque délibération. Nous calculons le quorum en additionnant les parts ou actions des associés présents ou représentés et en vérifiant que le seuil minimal est atteint. Nous identifions les résolutions pour lesquelles le quorum n’est pas atteint et organisons si nécessaire une seconde convocation avec des règles de quorum assouplies.

Nous décomptons les voix exprimées pour chaque résolution en distinguant les votes favorables, les votes défavorables et les abstentions. Nous appliquons les règles de majorité prévues par la loi ou les statuts selon la nature de la décision. Nous vérifions que les associés privés du droit de vote sur certaines résolutions n’ont pas participé au scrutin.

Nous alertons sur les risques de nullité en cas d’irrégularité constatée dans le déroulement de l’assemblée. Nous conseillons sur les mesures de régularisation permettant de purger l’irrégularité : convocation d’une nouvelle assemblée, consultation écrite complémentaire, ratification ultérieure par les associés. Nous sécurisons les délibérations pour éviter toute contestation ultérieure.

Defense contre les abus de majorite ou de minorite :

Nous défendons les associés minoritaires victimes d’abus de majorité. Nous analysons les délibérations contestées pour déterminer si elles remplissent les deux conditions cumulatives de l’abus : contrariété à l’intérêt social et décision prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment de la minorité. La Cour d’appel de Poitiers rappelle cette double condition (CA Poitiers, 11 mars 2025, n 24/00333).

Nous engageons les actions en nullité des délibérations entachées d’abus de majorité. Nous sollicitons des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par les associés lésés. Nous mettons en œuvre les procédures de référé pour obtenir la suspension de l’exécution des délibérations contestées en attendant le jugement au fond.

Nous conseillons également les associés majoritaires confrontés à un abus de minorité caractérisé par l’opposition systématique d’un associé minoritaire aux décisions nécessaires à la vie sociale. Nous engageons les actions en révocation judiciaire de l’associé ou en cession forcée de ses parts lorsque le blocage met en péril la société. Nous démontrons le caractère abusif de l’opposition et l’absence de motifs légitimes.

Action en nullite des deliberations irregulieres :

Nous engageons les actions en nullité des délibérations adoptées en violation des règles impératives du Code de commerce ou des statuts. Nous invoquons les causes de nullité : défaut de convocation, inobservation des délais, absence de quorum, violation des règles de majorité, atteinte au droit de vote d’un associé. Nous démontrons que l’irrégularité a porté atteinte aux droits substantiels des associés.

Nous défendons également les sociétés et les associés majoritaires contre les actions en nullité abusives. Nous établissons que l’irrégularité invoquée constitue une simple formalité sans incidence sur le résultat du vote. Nous invoquons la prescription triennale si l’action est exercée tardivement. Nous sollicitons le rejet de l’action si la régularisation est intervenue avant l’assignation.

Nous conseillons sur les conséquences de l’annulation d’une délibération. Nous organisons la régularisation en convoquant une nouvelle assemblée pour adopter à nouveau la décision annulée dans le respect des formalités légales. Nous sécurisons les actes accomplis en exécution de la délibération annulée pour protéger les tiers de bonne foi.

L’assemblée générale ordinaire statue sur toutes les décisions ne modifiant pas les statuts de la société : approbation des comptes, affectation du résultat, nomination et révocation des dirigeants, autorisation des conventions réglementées. L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts : changement de dénomination ou d’objet social, transfert de siège, augmentation ou réduction du capital, transformation, fusion, dissolution. Les règles de quorum et de majorité diffèrent substantiellement. En SARL, l’assemblée ordinaire ne nécessite aucun quorum et décide à la majorité des parts des associés présents ou représentés, tandis que l’assemblée extraordinaire exige la majorité des deux tiers des parts sociales. Cette distinction protège les associés contre les modifications fondamentales imposées par une faible majorité. Le défaut de qualification correcte de l’assemblée peut entraîner la nullité de la délibération.

Un associé non convoqué peut demander l’annulation des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale dont il a été irrégulièrement privé. Le défaut de convocation constitue une cause de nullité des délibérations car il prive l’associé de son droit fondamental de participer aux décisions collectives. L’action en nullité doit être exercée dans un délai de trois ans à compter de la délibération. Toutefois, l’associé ne peut obtenir l’annulation s’il établit avoir eu connaissance de la tenue de l’assemblée et y avoir renoncé à participer. De même, la nullité ne peut être prononcée si l’irrégularité n’a pas eu d’incidence sur le résultat du vote compte tenu du nombre de parts détenues par l’associé non convoqué. Cette protection garantit le droit de chaque associé de participer aux décisions tout en évitant les annulations de complaisance.

Le défaut de quorum entraîne l’impossibilité pour l’assemblée de délibérer valablement. Les résolutions adoptées malgré l’absence de quorum sont nulles de plein droit. Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé dans un délai de trois ans. Lorsque le quorum n’est pas atteint en première convocation, une seconde convocation doit être organisée avec des règles de quorum généralement assouplies. En SA, aucun quorum n’est exigé en seconde convocation pour les assemblées ordinaires. Pour les assemblées extraordinaires, le quorum de seconde convocation est réduit au cinquième des actions. Le Tribunal judiciaire de Paris rappelle l’importance de vérifier les conditions de convocation et de vote pour chaque réunion (TJ Paris, 6 février 2024, n 21/05014). Le défaut persistant de quorum révèle généralement un blocage de la société nécessitant des mesures exceptionnelles.

Le procès-verbal d’assemblée générale doit mentionner le résultat du vote et constater que la majorité requise a été atteinte mais il n’existe aucune obligation de préciser dans la convocation la majorité applicable pour adopter les résolutions. Le Tribunal judiciaire de Paris a confirmé cette solution dans un arrêt du 5 septembre 2024 (n 20/12404) en jugeant qu’aucune disposition réglementaire n’impose de mentionner la majorité applicable dans la convocation. Cette information relève du procès-verbal qui constate le résultat du scrutin et la majorité obtenue. Le procès-verbal mentionne le nombre de voix exprimées, les votes favorables et défavorables, et constate que la résolution a été adoptée ou rejetée. L’absence de mention de la majorité dans la convocation ne constitue donc pas une irrégularité susceptible d’entraîner la nullité des délibérations.

L’abus de majorité caractérise une décision prise par les associés majoritaires dans leur seul intérêt et contrairement à l’intérêt social. La Cour d’appel de Poitiers rappelle que deux conditions cumulatives doivent être réunies : la décision doit être contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment de la minorité (CA Poitiers, 11 mars 2025, n 24/00333). L’appréciation de ces conditions s’effectue au cas par cas en examinant les motifs de la décision et ses conséquences. L’abus de majorité entraîne l’annulation de la délibération et peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit des associés lésés. Cette protection sanctionne les détournements de la règle majoritaire et garantit que les décisions collectives servent l’intérêt commun. La jurisprudence apprécie strictement ces conditions et rejette l’abus lorsque la décision peut se justifier par des motifs légitimes.

Les délibérations peuvent être prises par consultation écrite dans certaines formes sociales si les statuts le prévoient. Cette procédure permet aux associés de voter par correspondance sans réunion physique. Chaque associé reçoit le texte des résolutions proposées et dispose d’un délai pour renvoyer son vote signé. La consultation écrite s’avère particulièrement adaptée aux petites structures où les associés entretiennent des relations de confiance. Toutefois, certaines décisions ne peuvent être prises par consultation écrite et nécessitent impérativement la tenue d’une assemblée : approbation des comptes annuels dans les SA, révocation des dirigeants. Les statuts fixent les modalités de la consultation écrite : délai de réponse, majorité requise, forme du vote. Cette procédure simplifiée garantit l’expression du vote de chaque associé tout en évitant les contraintes organisationnelles d’une réunion.

Un associé ne peut plus contester une délibération après l’expiration du délai de prescription de trois ans à compter de la date de la délibération. Passé ce délai, la prescription acquise rend la délibération inattaquable même si elle est entachée d’irrégularités graves. Cette règle garantit la sécurité juridique et la stabilité des décisions collectives. Le délai de trois ans court à compter de la délibération ou de sa révélation si elle a été dissimulée. La dissimulation caractérise les manœuvres destinées à empêcher les associés de connaître l’existence de la délibération. Dans ce cas, le délai ne court qu’à compter de la révélation de la délibération à l’associé. La prescription peut être interrompue par l’assignation en nullité ou par la reconnaissance par la société de l’irrégularité. Après interruption, un nouveau délai de trois ans commence à courir.

En SARL, les règles de majorité diffèrent selon que l’assemblée est ordinaire ou extraordinaire. Pour les assemblées générales ordinaires, les décisions sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue en première convocation, les associés sont à nouveau convoqués et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelle que soit la portion du capital représentée. Pour les assemblées générales extraordinaires modifiant les statuts, la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés est requise. Les statuts peuvent prévoir des majorités plus élevées mais ne peuvent réduire les majorités légales qui constituent des minimums impératifs. Certaines décisions nécessitent l’unanimité : augmentation des engagements des associés, transformation en société en nom collectif, changement de nationalité.

Un associé minoritaire peut bloquer une décision si les statuts prévoient des majorités renforcées supérieures aux minimums légaux. Ces clauses protectrices donnent un droit de veto aux minoritaires pour certaines décisions stratégiques : cession du fonds de commerce, modification de l’objet social, augmentation de capital. Le blocage devient abusif si l’associé minoritaire s’oppose systématiquement aux décisions nécessaires à la vie sociale dans le seul but de nuire aux majoritaires ou d’obtenir des avantages personnels. L’abus de minorité peut justifier la révocation judiciaire de l’associé ou la cession forcée de ses parts. Il nécessite la démonstration d’une opposition abusive à des décisions essentielles pour l’intérêt social. Les associés majoritaires peuvent demander au juge de prononcer ces sanctions pour mettre fin au blocage et permettre à la société de poursuivre son activité.

Le vote par procuration est généralement autorisé dans toutes les formes sociales permettant aux associés de se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire. Le mandataire peut être un autre associé ou un tiers selon les formes sociales et les dispositions statutaires. La procuration doit être donnée par écrit et mentionner l’identité du mandataire. Un même mandataire peut recevoir plusieurs procurations sous réserve du respect des limites fixées par la loi. En SA, un actionnaire ne peut détenir plus de cinq procurations sans limitation si l’actionnaire réside à l’étranger. Les statuts peuvent organiser librement les modalités du vote par procuration : forme de la procuration, délai de remise, conditions de révocation. Le mandataire vote dans l’intérêt du mandant et doit respecter les instructions éventuellement données. L’absence d’instructions laisse au mandataire la liberté de voter selon sa propre appréciation.

Le défaut de tenue de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice constitue une faute de gestion engageant la responsabilité des dirigeants. Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d’enjoindre sous astreinte la convocation de l’assemblée. Le ministère public peut également agir en ce sens. Le défaut persistant de tenue des assemblées révèle généralement une mésentente grave entre associés justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée. Dans les cas extrêmes, ce manquement peut constituer un juste motif de dissolution judiciaire de la société. Les dirigeants peuvent être condamnés à des dommages et intérêts si leur carence a causé un préjudice aux associés ou à la société. L’approbation tardive des comptes demeure possible mais ne régularise pas rétroactivement l’irrégularité.

Les statuts peuvent prévoir des règles de majorité différentes de celles du Code de commerce dans certaines limites. Ils peuvent augmenter les majorités légales en exigeant par exemple l’unanimité ou les trois quarts des voix pour certaines décisions. Ces clauses protectrices sont fréquentes dans les sociétés comportant plusieurs associés aux intérêts divergents. Elles nécessitent l’accord d’une majorité qualifiée pour les décisions stratégiques : cession du fonds de commerce, changement d’activité, opérations sur le capital. En revanche, les statuts ne peuvent réduire les majorités légales qui constituent des minimums impératifs. Toute clause statutaire prévoyant une majorité inférieure au minimum légal est réputée non écrite. Les statuts peuvent également prévoir des règles de quorum plus strictes que la loi. Ces aménagements statutaires doivent être adoptés à l’unanimité ou selon la procédure de modification des statuts.

Un associé peut se faire représenter par un tiers à l’assemblée générale si les statuts ou la loi l’autorisent. En SARL, tout associé peut se faire représenter par son conjoint, son partenaire de PACS, un autre associé ou un tiers si les statuts le prévoient. En SAS, les statuts fixent librement les conditions de représentation. En SA, tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou partenaire, ou par un tiers si les statuts ne l’interdisent pas. Le mandat doit être donné par écrit et indiquer l’identité du mandataire. Le mandataire justifie de son mandat au moment de l’émargement de la feuille de présence. La révocation du mandat peut intervenir à tout moment avant le vote et doit être notifiée à la société. Le mandataire vote dans l’intérêt du mandant et engage sa responsabilité s’il vote contre les intérêts de son mandant.

Les votes sont décomptés lors de l’assemblée générale selon les règles fixées par les statuts ou à défaut par la loi. Chaque part sociale ou action confère une voix sauf si les statuts prévoient des actions à droit de vote multiple ou des actions de préférence avec droits de vote aménagés. Le président de séance organise le scrutin pour chaque résolution : vote à main levée, vote à bulletin secret, appel nominal. Il comptabilise les votes exprimés en distinguant les votes favorables, les votes défavorables et les abstentions. Les abstentions ne sont généralement pas comptabilisées dans les votes exprimés sauf disposition statutaire contraire. Le président vérifie que la majorité requise est atteinte en rapportant les votes favorables aux votes exprimés. Le résultat du vote est consigné au procès-verbal qui mentionne le nombre de voix exprimées et constate l’adoption ou le rejet de chaque résolution. Les feuilles de présence et les procurations sont conservées pour prouver la régularité du scrutin.

L’ordre du jour d’une assemblée générale ne peut être modifié en cours de séance car les associés ont été convoqués pour délibérer sur des questions précises mentionnées dans la convocation. L’ajout d’une question nouvelle à l’ordre du jour priverait les associés absents de la possibilité de participer au vote sur cette question. Les délibérations adoptées sur des points ne figurant pas à l’ordre du jour sont nulles. Toutefois, l’assemblée conserve une certaine souplesse dans le traitement des questions inscrites à l’ordre du jour. Elle peut adopter des modalités différentes de celles initialement envisagées pourvu que la question de fond reste la même. Les associés présents ou représentés peuvent renoncer à l’unanimité au respect de l’ordre du jour et délibérer sur toute question. Cette renonciation doit être expresse et constater l’accord de tous les associés y compris les absents qui doivent être contactés pour donner leur accord.

L’intervention d’un avocat n’est pas légalement obligatoire pour organiser une assemblée générale. Les dirigeants peuvent accomplir eux-mêmes les formalités de convocation et de tenue de l’assemblée. Toutefois, le recours à un avocat spécialisé en droit des sociétés présente des avantages déterminants pour les assemblées comportant des enjeux importants ou des risques contentieux. L’avocat vérifie que toutes les conditions légales et statutaires sont remplies : respect des délais de convocation, mentions obligatoires, quorum et majorité applicable. Il rédige les résolutions en termes juridiquement exacts évitant les ambiguïtés sources de litiges. Il assiste à l’assemblée pour contrôler la régularité du vote et rédiger le procès-verbal. Il anticipe les contestations possibles et sécurise les délibérations. Il défend les intérêts des associés minoritaires ou majoritaires en cas de conflit. L’expertise d’un avocat garantit la validité des délibérations et évite les annulations ultérieures.