Article 2429 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2429
L’inscription conserve l’hypothèque jusqu’à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent. Si le principal de l’obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d’effet de l’inscription prise avant l’échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l’inscription puisse excéder cinquante années. Si l’échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l’ article L. 315-1 du code de la consommation, ou si l’hypothèque est assortie d’une clause de rechargement prévue à l’article 2416 , la durée de l’inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité. Si l’échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l’inscription, la durée de l’inscription est au plus de dix années au jour de la formalité. Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d’elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l’ensemble jusqu’à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2429 C. civ. en pratique: les juges contrôlent la durée de l’inscription hypothécaire au regard de l’échéance garantie, et prononcent l’inefficacité de l’inscription si celle-ci a dépassé son terme (1 an après la dernière échéance, plafond 50 ans), sauf renouvellement pris à temps.
Si l’échéance est indéterminée (ex. crédit revolving) ou en présence d’une clause de rechargement, l’inscription ne peut excéder 50 ans à compter de la formalité.
Lorsque plusieurs créances ou échéances coexistent, la jurisprudence admet soit des inscriptions distinctes, soit une inscription unique courant jusqu’à la date la plus éloignée.
Si l’échéance est antérieure ou concomitante à l’inscription, sa durée est limitée à 10 ans au jour de la formalité.
Jurisprudence citant cet article
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