Article 2412 – Code civil

Article 2412 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2412

L’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l’immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. L’hypothèque d’une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l’indivisaire qui l’a consentie ; lorsque l’immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2412 C. civ.:
– Les juges valident l’opposabilité de l’hypothèque sur l’immeuble partagée lorsqu’elle a été consentie par tous les indivisaires; à défaut, elle ne suit le bien qu’à hauteur de l’allotissement de l’indivisaire constituant, ou se reporte sur le prix en cas de licitation.
– La jurisprudence contrôle strictement la preuve du consentement de tous les coïndivisaires et, à défaut, limite les droits du créancier hypothécaire au lot ou au prix attribué au débiteur.
– Les créanciers sont donc souvent renvoyés à solliciter la licitation ou à démontrer l’allotissement effectif pour conserver l’assiette de leur sûreté.

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Jurisprudence citant cet article

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