Article 2363-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2363-1
Le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti les exceptions inhérentes à la dette. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le constituant avant que le nantissement ne lui soit devenu opposable.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges admettent que le débiteur opposera au créancier nanti toutes “exceptions inhérentes” à la dette, comme la nullité, l’extinction par paiement ou la compensation, ainsi que celles issues de ses rapports avec le constituant à une date antérieure à l’opposabilité du nantissement.
Inversement, les exceptions nées après l’opposabilité (ex. compensation postérieure, clauses ultérieures) sont écartées à l’égard du créancier nanti.
La charge de prouver la date et les modalités rendant le nantissement opposable pèse sur le créancier nanti, faute de quoi le débiteur peut faire valoir ses exceptions antérieures.
En cas de contestation, les juridictions vérifient concrètement la chronologie des faits et des conventions pour trancher l’opposabilité des défenses.
Jurisprudence citant cet article
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