Article 2285 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2285
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2285 C. civ. (gage commun) sert de fondement au droit de poursuite des créanciers sur l’ensemble des biens du débiteur, avec paiement “au marc le franc” entre eux, sauf causes de préférence. En pratique, les juges l’articulent avec les régimes dérogatoires récents: protection de la résidence principale des professionnels (L. 526-1 C. com.) qui limite l’assiette du gage général. Ils reconnaissent aussi les scissions de gage en présence d’un patrimoine affecté type EIRL, où chaque catégorie de créanciers n’a de gage que sur le patrimoine correspondant. Enfin, lorsque des protections (insaisissabilité) sont inopposables, la jurisprudence admet la poursuite et les saisies sur l’immeuble, indépendamment de la procédure collective.
Jurisprudence citant cet article
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