Article 1963 – Code civil

Article 1963 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1963

Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge. Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1963 C. civ.: en pratique, le séquestre judiciaire est soit la personne choisie par les parties, soit celle désignée par le juge, mais dans les deux cas il supporte les mêmes obligations qu’un séquestre conventionnel.
Les juges des référés l’ordonnent pour sécuriser un litige sérieux et peuvent nommer un administrateur‑séquestre, notamment pour consigner des fonds ou des biens jusqu’à décision au fond.
Une fois désigné, le séquestre doit conserver et ne libérer qu’au profit de la partie finalement reconnue créancière, à défaut quoi sa responsabilité peut être engagée.


Jurisprudence citant cet article

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