Article 1893 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1893
Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1893 C. civ.: le prêt de consommation n’est parfait qu’avec la remise matérielle des fonds ou des choses (contrat « réel »). En pratique, les juges exigent la preuve d’une tradition effective: à défaut de remise, il n’y a pas prêt mais, au mieux, une promesse de prêter ou un autre montage, sans obligation de restitution ni intérêts. Une fois la remise prouvée, l’emprunteur est réputé devenu propriétaire des choses fongibles: les risques pèsent sur lui et il doit en rendre l’équivalent en espèce et qualité, intérêts éventuels courant à compter de la remise.
Jurisprudence citant cet article
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