Article 1877 – Code civil

Article 1877 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1877

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1877 C. civ.: le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée, si bien qu’il peut la revendiquer contre l’emprunteur et ses créanciers, et l’emprunteur ne peut ni la vendre ni la donner en garantie.
La possession de l’emprunteur est « précaire »: elle ne vaut pas usucapion à son profit et l’interversion de possession est strictement contrôlée par les juges.
En cas de saisie opérée chez l’emprunteur, les juridictions admettent l’action en revendication du prêteur, sous réserve de prouver le prêt et l’identification de la chose.
Les fruits et indemnités d’assurance suivent en principe la propriété: ils reviennent au prêteur, sauf stipulation contraire liée à l’usage consenti.


Jurisprudence citant cet article

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