Article 1873-14 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1873-14
La faculté d’acquisition ou d’attribution est caduque si son bénéficiaire ne l’a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d’un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l’expiration du délai prévu au titre » Des successions » pour faire inventaire et délibérer. Lorsqu’il n’a pas été prévu de faculté d’acquisition ou d’attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d’indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l’ouverture de la succession.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1873-14 C. civ. en pratique: les juges appliquent strictement le formalisme et les délais. La faculté d’acquérir ou d’attribuer tombe si le bénéficiaire ne notifie pas sa décision à tous les coïndivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le mois suivant une mise en demeure régulière, laquelle ne peut intervenir qu’après le délai pour faire inventaire et délibérer. À défaut ou en cas de caducité, la quote-part du défunt revient à ses héritiers et la convention d’indivision est réputée à durée indéterminée à compter de l’ouverture de la succession. Les juridictions vérifient donc de près la preuve des notifications, le point de départ des délais et écartent les prétentions fondées sur une faculté devenue caduque.
Jurisprudence citant cet article
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