Article 1832-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1832-1
Même s’ils n’emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l’acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Les avantages et libéralités résultant d’un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu’ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1832-1 C. civ.:
– Les époux peuvent être simultanément associés, même si les apports proviennent de la communauté; la qualité d’associé n’appartient toutefois qu’au conjoint qui souscrit, sauf stipulation contraire, l’autre disposant d’un droit à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial.
– Les montages sociétaires entre époux ne sont pas annulés comme donations déguisées dès lors qu’ils sont réglés par acte authentique (sécurité de l’acte et absence de fraude caractérisée).
– Les juges valident ainsi les sociétés entre époux mais contrôlent l’éventuel détournement de l’intérêt social ou l’atteinte aux droits du conjoint non associé par les voies appropriées (récompenses, abus, etc.).
Jurisprudence citant cet article
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