Article 1789 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1789
Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1789 C. civ.: lorsque l’entrepreneur ne fournit que sa main‑d’œuvre, la chose périssant sans sa faute, il n’engage pas sa responsabilité. La jurisprudence vérifie d’abord qui fournissait les matériaux: si le maître de l’ouvrage les a fournis et que la perte résulte d’un vice de ceux‑ci ou d’un cas fortuit, l’entrepreneur n’est pas tenu; en revanche, s’il a commis une faute d’exécution, il répond du dommage. La charge de la preuve s’articule classiquement ainsi: au maître d’ouvrage d’alléguer la faute ou la mauvaise exécution, à l’entrepreneur de s’exonérer par la preuve d’une cause étrangère. Les juges qualifient enfin l’obligation (souvent de moyens ici) au regard des circonstances techniques pour apprécier la faute.
Jurisprudence citant cet article
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