Article 1782 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1782
Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre » Du dépôt et du séquestre « .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1782 C. civ. Les voituriers sont tenus d’une obligation de résultat pour la garde et la conservation des choses transportées, sur le modèle de la responsabilité des aubergistes. En pratique, la perte ou l’avarie fait présumer leur responsabilité, dont ils ne s’exonèrent qu’en prouvant une cause étrangère irrésistible (force majeure), une faute du déposant/expéditeur, ou le vice propre de la chose. Les clauses limitatives ou exonératoires sont d’interprétation stricte et ne peuvent vider l’obligation de sa substance. La preuve est aménagée: le client établit la remise et le dommage, le voiturier doit démontrer la cause d’exonération.
Jurisprudence citant cet article
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