Article 1769 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1769
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ; Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1769 C. civ.
La jurisprudence exige que le preneur prouve un cas fortuit extérieur et imprévisible ayant enlevé au moins la moitié d’une récolte, à l’exclusion de sa faute, pour obtenir une remise du fermage. Les juges apprécient in concreto la réalité et l’ampleur des pertes, vérifient toute indemnisation antérieure, et opèrent la compensation des années à la fin du bail. Ils peuvent toutefois, à titre provisoire, dispenser le preneur de payer une partie du loyer en fonction de la perte constatée.
Jurisprudence citant cet article
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