Article 1671 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1671
Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer séparément l’action en rachat sur la portion qui leur appartenait ; Et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette manière à retirer le tout.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1671 C. civ.
Les juges admettent que chaque coindivisaire ayant vendu sa quote-part peut exercer seul l’action en rachat pour sa portion, sans pouvoir être contraint par l’acquéreur à « retirer le tout ». Le rachat opère donc partiellement, au prix et frais calculés au prorata de la part rachetée, sans préjudice des droits des autres vendeurs. Les courts veillent surtout au respect des conditions et délais de la faculté de rachat, à la consignation du prix et des frais, et à la préservation de l’indivision pour le surplus.
Jurisprudence citant cet article
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