Article 1498 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1498
Lorsque les époux conviennent qu’il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l’actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l’article 1404 , sous le régime légal, s’ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1498 C. civ.:
– Les juges rappellent que, sous communauté d’acquêts, sont exclus de la masse commune les dettes propres de chaque époux et leur mobilier propre, et que le partage ne porte que sur les acquêts réalisés pendant le mariage après prélèvement des apports « dûment justifiés » par celui qui les invoque.
– En pratique, la preuve des apports et des biens propres est appréciée strictement: à défaut de justification probante, l’actif intégré à la communauté prime.
– Corrélativement, faute d’inventaire « en bonne forme » des meubles, ceux-ci sont présumés acquêts, ce qui alourdit la charge de preuve de l’époux qui prétend au caractère propre.
Jurisprudence citant cet article
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