Article 1402 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1402
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1402 C. civ.: tout bien acquis pendant le mariage est présumé commun; c’est à celui qui invoque un caractère propre d’en rapporter la preuve par un titre, l’origine des fonds (propres), ou une clause d’emploi/remploi valable et suffisamment précise. La jurisprudence applique strictement cette preuve: les achats financés pendant le mariage (même via emprunt ou compte au seul nom d’un époux) sont réputés communs, le cas échéant avec “récompense” au profit de l’époux qui a utilisé des fonds propres. À défaut de preuve certaine, le doute profite à la communauté. Les clauses de remploi doivent être expresses et concomitantes ou, à tout le moins, établies de façon non équivoque; sinon, la présomption de communauté l’emporte.
Jurisprudence citant cet article
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