Article 1354 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1354
La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application concrète de l’article 1354 C. civ.
– Les juges utilisent les présomptions légales pour alléger ou renverser la charge de la preuve: «simples» admettent toute preuve contraire, «mixtes» seulement par des moyens limités, «irréfragables» ne se renversent pas.
– En pratique, une présomption légale de responsabilité ou de paiement oblige l’adversaire à apporter la preuve contraire, faute de quoi le fait est tenu pour établi.
– À côté de cela, les juridictions forment des présomptions de fait à partir d’indices concordants (appréciation souveraine), ce qui permet de déduire, par exemple, une faute, un lien de causalité ou l’existence d’un contrat en l’absence d’écrit.
Jurisprudence citant cet article
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