Article 1352-7 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1352-7
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1352-7 C. civ.
– En cas d’anéantissement du contrat, les juges ordonnent la restitution des fruits et revenus comme accessoires de la chose, mais le contractant de bonne foi peut être dispensé de restituer les fruits consommés jusqu’au jour où il a connaissance de la cause de nullité.
– À l’inverse, la mauvaise foi emporte restitution des intérêts et fruits « du jour du paiement », solution fréquemment retenue lors de l’annulation d’une vente et du prêt affecté qui l’a financée.
– Le juge n’ordonne pas d’office la restitution des fruits et vérifie la bonne ou mauvaise foi pour en moduler l’étendue.
Jurisprudence citant cet article
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