Article 1330 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1330
La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1330 C. civ. en jurisprudence: la novation ne se présume jamais; les juges exigent une intention de nover claire et non équivoque ressortant de l’acte, les indices ambigus (quittances, tolérances, échanges informels) ne suffisant pas. La délégation n’emporte novation que si l’acte décharge expressément l’ancien débiteur, à défaut elle ajoute seulement un second débiteur. En cas de contestation sérieuse sur l’existence d’une novation, surtout lorsque l’interprétation des actes est nécessaire, le juge des référés s’abstient et renvoie au fond. La preuve de l’animus novandi doit ressortir clairement des pièces; elle est libre en matière commerciale, mais la volonté de nover doit être certaine.
Jurisprudence citant cet article
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